Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
204.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
3.1°le traitement admissible moyen d’un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
204.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
204.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant.
204.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant.